R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
11. Un certificat de compétence-compagnon annulé est remis en vigueur si son titulaire démontre à la Commission, que durant la période visée:
1°  il a continué d’exécuter, dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec, des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2°  il a oeuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi;
3°  il a oeuvré à des activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction;
4°  il a exécuté à l’extérieur du champ d’application de la Loi et de ses règlements des travaux correspondant au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, autorisés par son certificat de compétence ou visés par celui dont il demande la délivrance;
5°  il n’a pu exécuter des travaux de construction à la suite de maladie ou d’accident et qu’il a reçu une indemnité d’assurance salaire en vertu du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 10) ou qu’il a reçu en rapport avec cette maladie ou cet accident des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou des prestations de même nature ou de nature équivalente pour une maladie ou un accident survenu hors du Québec.
D. 673-87, a. 11; D. 314-93, a. 3; D. 1112-93, a. 7; L.Q. 2021, c. 13, a. 170.
11. Un certificat de compétence-compagnon annulé est remis en vigueur si son titulaire démontre à la Commission, que durant la période visée:
1°  il a continué d’exécuter, dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec, des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2°  il a oeuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi;
3°  il a oeuvré à des activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction;
4°  il a exécuté à l’extérieur du champ d’application de la Loi et de ses règlements des travaux correspondant au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, autorisés par son certificat de compétence ou visés par celui dont il demande la délivrance;
5°  il n’a pu exécuter des travaux de construction à la suite de maladie ou d’accident et qu’il a reçu une indemnité d’assurance salaire en vertu du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 10) ou qu’il a reçu en rapport avec cette maladie ou cet accident des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou des prestations de même nature ou de nature équivalente pour une maladie ou un accident survenu hors du Québec.
D. 673-87, a. 11; D. 314-93, a. 3; D. 1112-93, a. 7.